Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 2002, présentée par M. Mustapha X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2002 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Gironde refusant à M. X, de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire lui a été notifiée par voie postale à la dernière adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que la circonstance que le pli soit revenu à la préfecture avec la mention n'habite plus l'adresse indiquée n'imposait nullement aux services de la préfecture de rechercher sa nouvelle adresse ; que, dans ces conditions, la décision du 15 novembre 2001 refusant à M. X la délivrance d'un certificat de résidence a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 17 novembre 2001, date de présentation du pli recommandé ; que s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette notification, il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Dupuy, secrétaire général de la préfecture de Gironde ayant régulièrement reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 2 octobre 2000, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde du 13 octobre 2000 ; que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé entendait faire valoir ses droits à la réintégration dans la nationalité française est inopérant à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'un membre de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants résident en Algérie ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas fixé le pays de destination de la reconduite manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2002 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination duquel il doit être reconduit ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.