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30/04/2003 | FRANCE | N°246577

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 30 avril 2003, 246577


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 17 janvier 2002 de la commission centrale d'aide sociale annulant la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Drôme du 24 novembre 2000 et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Montélimar du 26 septembre 2000 et accordant à M. Robert X la protection complémentaire en matière de santé ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 17 janvier 2002 de la commission centrale d'aide sociale annulant la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Drôme du 24 novembre 2000 et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Montélimar du 26 septembre 2000 et accordant à M. Robert X la protection complémentaire en matière de santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 861-2 du même code : L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée ; qu'aux termes de l'article R. 861-8 du même code : Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois précédant la demande, sont prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé instituée par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu'entrent dans ces ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé, soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par un pouvoir librement donné par ce bénéficiaire, à encaisser en ses lieu et place ces revenus afin de les affecter à des dépenses exposées par l'intéressé ; qu'il en va ainsi en particulier des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de l'établissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de l'intéressé, dans les cas prévus à l'article 142-1 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles et à l'article 2 du décret du 2 septembre 1954 ;

Considérant que, pour estimer que les ressources de M. X au cours de la période de référence étaient inférieures au plafond fixé par l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale en application de l'article L. 861-1 de ce même code, la commission centrale d'aide sociale, après avoir relevé que la pension et l'aide personnelle au logement de l'intéressé étaient versées directement au comptable de l'établissement qui l'héberge, a jugé que ces ressources, pour la part retenue à ce titre par l'établissement, n'étaient pas effectivement perçues par M. X et devaient donc être exclues pour l'appréciation du droit de l'intéressé à la protection complémentaire en matière de santé ; que, ce faisant, la commission centrale a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2002 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Drôme et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Montélimar, a admis M. X au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 861-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable : Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 42 000 F pour une personne seule au 1er janvier 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que parmi les ressources que M. X a perçues au cours des douze mois précédant sa demande figurent notamment, pour un montant en tout état de cause supérieur au plafond de 42 000 F, les arrérages de sa pension ; que ce montant doit être intégralement pris en compte pour le calcul des droits de l'intéressé au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les sommes sont encaissées par le comptable de la maison de retraite Les Tourterelles à Grignon (Drôme) afin de payer les frais de séjour de M. X qui est hébergé dans cet établissement ; que, par suite, le directeur de la maison de retraite Les Tourterelles n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Drôme du 24 novembre 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 17 janvier 2002 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par la maison de retraite Les Tourterelles devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à M. Robert X, à la maison de retraite Les Touterelles à Grignon - Drôme, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montélimar et au département de la Drôme.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246577
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 246577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246577.20030430
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