Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, enregistré le 10 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 18 février 2002 de la commission centrale d'aide sociale réformant la décision de la commission départementale d'aide sociale des Landes du 7 novembre 2000 ayant accordé à Mlle Josèphe X le bénéfice de la couverture universelle complémentaire à partir du 10 juillet 2000 en ouvrant les droits de l'intéressée au 30 juin 2000, date de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décès de Mlle X, au profit de laquelle a été rendue la décision de la commission centrale d'aide sociale à l'encontre de laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ont formé un pourvoi en cassation, a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat à une date où l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que, par suite, et alors que les ministres ne justifient pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur le recours ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, à la succession de Mlle Josèphe X, au centre hospitalier de Dax, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes et au département des Landes.