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30/04/2003 | FRANCE | N°248340

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 30 avril 2003, 248340


Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2002, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la FEDERATION DE LA METALLURGIE C.F.E-C.G.C, dont le siège est ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 22 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'emp

loi et de la solidarité a annulé la décision du 2 février 1998 du...

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2002, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la FEDERATION DE LA METALLURGIE C.F.E-C.G.C, dont le siège est ... ;

Vu ladite requête, enregistrée le 22 septembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé la décision du 2 février 1998 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine et procédé à la répartition des sièges au comité central d'entreprise de Renault France Automobile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 431-1 du code du travail : Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales ; que selon l'article L. 433-2 de ce code : Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel./ (...) Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions ; qu'aux termes de l'article L. 435-1 du même code : Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise ; que le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 dispose que : Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'ouvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ;

Considérant que, faute d'accord entre la société Renault France Automobile et des organisations syndicales représentatives sur la répartition des sièges des délégués d'établissements au comité central d'entreprise de cette société, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine a, par décision du 2 février 1998, procédé à cette répartition ; que, saisi d'un recours hiérarchique par des organisations syndicales, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rapporté le 17 juillet 1998 cette décision et décidé que le comité central d'entreprise de la société Renault France Automobile comporterait 20 sièges de délégués titulaires et 20 sièges de délégués suppléants, à raison, au titre du premier collège, de onze sièges de délégués titulaires et onze sièges de délégués suppléants, au titre du second collège, de neuf sièges de délégués titulaires et de neuf sièges de délégués suppléants, et, enfin, qu'un siège de titulaire du deuxième collège serait réservé à la catégorie cadre ; que le syndicat requérant critique cette répartition entre les deux catégories de collèges ;

Considérant que la décision du ministre prise le 17 juillet 1998 à la suite du recours hiérarchique qu'il a reçu le 17 mars 1998, formé contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine du 2 février 1998, est intervenue avant la naissance d'une décision implicite de rejet dudit recours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre n'avait plus la possibilité de retirer la décision du 2 février 1998 après le rejet implicite du recours hiérarchique ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la société Renault France Automobile comptait 4 409 salariés au titre du premier collège formé des ouvriers et employés et 3 624 salariés au titre du second collège composé des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; qu'ainsi, en fixant pour la répartition des sièges entre les deux collèges, à onze le nombre des délégués titulaires et à onze celui des délégués suppléants au titre du premier collège et à neuf le nombre des délégués titulaires et à neuf celui des délégués suppléants au titre du second collège, le ministre, qui a tenu compte de l'importance et de la structure des effectifs des différents collèges, a fait une exacte application des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DE LA METALLURGIE C.F.E-C.G.C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 17 juillet 1998 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DE LA METALLURGIE C.F.E-C.G.C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA METALLURGIE C.F.E-C.G.C et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2003, n° 248340
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248340
Numéro NOR : CETATEXT000008149984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-30;248340 ?
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