La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2003 | FRANCE | N°249516

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 249516


Vu la requête enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Mohamed Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2002 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Mohamed Y, demeurant ... ; M. Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2002 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Var :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 avril 2002 de la décision du préfet du Var du 29 mars 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. Y, né en 1968, soutient que son état de santé est incompatible avec un retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'il ait été, à la date de l'arrêté attaqué, hors d'état de supporter un voyage ou que l'affection dont il souffre ne puisse être soignée en Algérie ; que le préfet du Var a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y, décider sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. Y fait état de risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément de nature à en établir la réalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2003, n° 249516
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Denis-Linton
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249516
Numéro NOR : CETATEXT000008152043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-30;249516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award