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30/04/2003 | FRANCE | N°249940

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 249940


Vu, la requête enregistrée le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Sakir X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2001 en tant que par cette décision le préfet du Var a fixé la Turquie comme pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l

'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de de...

Vu, la requête enregistrée le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Sakir X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2001 en tant que par cette décision le préfet du Var a fixé la Turquie comme pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 janvier 2001, de la décision du préfet du Var du 16 janvier 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, entré en France en décembre 1998, fait valoir qu'il vit depuis mai 2001 en concubinage avec une ressortissante française, invalide et mère de deux enfants qu'il a pris en charge, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du concubinage et du séjour en France de M. X à la date de l'arrêté du 14 septembre 2001 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) en date du 4 octobre 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 janvier 2001, puis par une deuxième décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2002, soutient qu'il court de graves risques en cas de retour dans son pays, en raison des exactions et violences qui ont lieu dans son village du fait de groupes se qualifiant de protecteurs de village, les documents et témoignages qu'il produit sont insuffisants pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant enfin que si M. X invoque sa situation personnelle décrite précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sakin X, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2003, n° 249940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249940
Numéro NOR : CETATEXT000008124695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-30;249940 ?
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