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30/04/2003 | FRANCE | N°250553

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 250553


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2002, présentée par Mlle Ouahiba X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2002 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 2002, présentée par Mlle Ouahiba X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2002 du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 décembre 2001, de la décision du 4 décembre 2001 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, elle se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France le 16 avril 2001, sous couvert d'un visa de court séjour, célibataire et âgée de vingt-quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'elle est venue en France rejoindre ses parents et que ses frères et sours mariés et résidant en Algérie ne peuvent la prendre en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'établit pas devoir venir en aide à ses parents et qui a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle suit un traitement médical en France en raison de troubles psychologiques consécutifs à la situation familiale dans laquelle elle se trouve et à la crainte de se voir séparée de ses parents, et produit à cet égard des certificats médicaux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que la circonstance que Mlle X ne troublerait pas l'ordre public et présenterait de bonnes garanties d'intégration en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle Ouahiba X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ouahiba X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250553
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 250553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250553.20030430
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