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30/04/2003 | FRANCE | N°250767

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 250767


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2002, présentée par Mlle Nogaye X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2002, présentée par Mlle Nogaye X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 3 décembre 2001, de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si Mlle X, entrée en France en 1998 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'elle est hébergée par son cousin résidant régulièrement en France, qu'elle a un enfant à charge, et que son frère, sa belle sour ainsi que ses neveux et nièces ont la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la circonstance que l'intéressée a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où vit son enfant mineur, à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle exerce des emplois de coiffeuse esthéticienne et qu'elle pourrait obtenir un contrat de travail si sa situation était régularisée, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que la circonstance que le père de Mlle X a servi dans l'armée française et que l'arrêté attaqué, lequel étant exécutoire malgré le recours formé par l'intéressée ait fait l'objet d'une tentative d'exécution, ainsi que les troubles dont dit être victime la requérante depuis cette tentative d'exécution, lesquels sont postérieurs à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nogaye X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250767
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 250767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250767.20030430
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