Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 2002, présentée par M. Rabah X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif du jugement attaqué, assorti de la formule exécutoire, a été communiqué sur place au requérant, conformément à l'article R. 776-17 du code de justice administrative ; que le jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2002 était motivé et comportait les mentions exigées par l'article R. 776-15 du code de justice administrative, ainsi que la signature du magistrat qui l'a rendu, comme le prévoit l'article R. 776-16 du même code ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X, entré en France le 11 mars 1998, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine résidant en France, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 12 août 2002, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France soient tels qu'il devrait se voir attribuer une carte de séjour temporaire de plein droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.