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30/04/2003 | FRANCE | N°251024

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 251024


Vu, la requête enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 251024 et la requête enregistrée le 21 octobre 2002 sous le n° 251111, présentées par M. Jamal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la f

rontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamne...

Vu, la requête enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 251024 et la requête enregistrée le 21 octobre 2002 sous le n° 251111, présentées par M. Jamal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat a lui verser la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et un même arrêté, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2000, de la décision du préfet de l'Hérault du 17 janvier 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 septembre 2002, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. X soutient être entré en France en 1990, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X, fait valoir qu'il a épousé le 27 août 2002 au Maroc Mme Sedika AL HAKEUE, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident en France et ayant introduit une demande de naturalisation, que Mme AL HAKUEUE perçoit depuis décembre 1999 une allocation adulte handicapée et bénéficie d'un suivi psychiatrique et que la mère et les frères et soeurs de celle-ci résident en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que l'épouse de M. X peut demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 5 septembre 2002 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conditions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251024
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 251024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251024.20030430
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