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30/04/2003 | FRANCE | N°251245

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 251245


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2002, présentée par M. Salah X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2002 du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;>
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui restituer son titre de séjour ;

...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2002, présentée par M. Salah X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2002 du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui restituer son titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 21 juin 2002, de la décision du 20 juin 2002 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a retiré sa carte de résident et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le retrait de la carte de résident de M. X, qui était entré en France par la procédure du regroupement familial, a été décidé par le préfet de la Dordogne, à la suite de la rupture de la vie commune entre les époux, conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que la rupture de la vie commune serait imputable à l'épouse du requérant et que M. X serait prêt à reprendre la communauté de vie avec cette dernière sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a un frère et une sour résidant régulièrement en France ainsi que des neveux et nièces, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Dordogne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'en quittant son pays d'origine, il a vendu ses biens et perdu son emploi alors qu'il dispose en France d'un emploi à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui restituer sa carte de résident ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X, au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251245
Date de la décision : 30/04/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2003, n° 251245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251245.20030430
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