Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 2002, présentée par M. Salah X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2002 du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui restituer son titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 21 juin 2002, de la décision du 20 juin 2002 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a retiré sa carte de résident et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le retrait de la carte de résident de M. X, qui était entré en France par la procédure du regroupement familial, a été décidé par le préfet de la Dordogne, à la suite de la rupture de la vie commune entre les époux, conformément aux dispositions du paragraphe III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que la rupture de la vie commune serait imputable à l'épouse du requérant et que M. X serait prêt à reprendre la communauté de vie avec cette dernière sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il a un frère et une sour résidant régulièrement en France ainsi que des neveux et nièces, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Dordogne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'en quittant son pays d'origine, il a vendu ses biens et perdu son emploi alors qu'il dispose en France d'un emploi à durée indéterminée, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du Maroc ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui restituer sa carte de résident ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X, au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.