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30/04/2003 | FRANCE | N°252325

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 avril 2003, 252325


Vu, la requête enregistrée le 5 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najem X..., demeurant Y X... ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu, la requête enregistrée le 5 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Najem X..., demeurant Y X... ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juillet 2002, de la décision du préfet du Val d'Oise du 19 juillet 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre ; qu'en vertu du IV du même article : En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire soit d'un retrait s'il s'agit d'une carte de résident ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est en droit de refuser de délivrer à un ressortissant étranger un titre de séjour demandé au titre du regroupement familial en cas de rupture dans la vie commune ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date du refus de séjour attaqué, la vie commune du couple avait cessé ; que, dans ces circonstances le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour du préfet du Val-d'Oise ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Najem X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2003, n° 252325
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tabuteau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/04/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252325
Numéro NOR : CETATEXT000008128733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-04-30;252325 ?
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