Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande présentée devant ce tribunal par M. X... X ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 décembre 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 13 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°' 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que M. X ne conteste pas, en appel de ce jugement, que sa demande a été présentée tardivement devant le tribunal administratif ; que par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.