La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2003 | FRANCE | N°193826

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 mai 2003, 193826


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 1998 et 28 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 novembre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé sa décision du 13 novembre 1996 refusant l'inscription au tableau de M. Y et la décision du 18 fév

rier 1997 du conseil régional d'Ile-de-France rejetant l'appel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 1998 et 28 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 novembre 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé sa décision du 13 novembre 1996 refusant l'inscription au tableau de M. Y et la décision du 18 février 1997 du conseil régional d'Ile-de-France rejetant l'appel de celui-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1708 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VILLE DE PARIS DE L'ORDRE DES MEDECINS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948, le conseil départemental de l'Ordre des médecins, saisi d'une demande d'inscription au tableau, refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession ; que l'article L. 460 du code de la santé publique, reprenant les termes du décret du 4 mars 1959, dispose que : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci (...) ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé (...) établi par trois médecins experts spécialisés (...) ;

Considérant que par une décision du 18 février 1997 le conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France a confirmé la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS refusant l'inscription de M. Y, au motif qu'eu égard à des faits délictueux qu'il avait commis vis-à-vis de mineurs entre 1989 et 1991, il ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions de moralité exigées par l'article 2 précité du décret du 26 octobre 1948 ; que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS demande l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national annulant cette décision et le refus d'inscription opposé à M. Y ;

Considérant que la décision attaquée, qui relève que M. Y a accepté depuis les faits reprochés un soutien psychothérapeutique dont l'action a été bénéfique et se fonde sur les conclusions de l'expertise psychiatrique précédemment diligentée par la section disciplinaire, est suffisamment motivée ;

Considérant que si la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ne s'est pas expressément prononcée sur les conditions de moralité présentées par M. Y, il ressort de sa décision, éclairée par celle précédemment prise de diligenter une expertise psychiatrique, qu'elle a estimé que le comportement reproché se rattachait à l'état de santé psychiatrique de l'intéressé et que, par suite, il lui appartenait de rechercher si cet état de santé était incompatible avec l'exercice de la médecine ; qu'ainsi elle n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'absence de récidive connue depuis les faits litigieux, de l'acceptation par l'intéressé d'un suivi thérapeutique, de la concordance entre les analyses faites par les experts auteurs des rapports remis en 1991 et en 1997 et des conclusions de ce second rapport selon lesquelles il n'existe pas, à la date où il a été rédigé, de contre-indication d'ordre psychologique ou psychiatrique à l'exercice normal de la médecine par M. Y, que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a pu à bon droit estimer que ces faits se rattachaient à l'affection dont il souffrait à l'époque et qu'il ne présentait plus, à la date de sa décision, de troubles de nature à justifier un refus d'inscription au tableau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA VILLE DE PARIS, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Y et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2003, n° 193826
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193826
Numéro NOR : CETATEXT000008134466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-05;193826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award