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05/05/2003 | FRANCE | N°215105

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2003, 215105


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande présentée le 25 août 1999 et tendant :

- au rétablissement de sa situation statutaire et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 1991 ;

- au versement de la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'intervention de la

loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et du fait de l'absence de reconstitution de sa ca...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande présentée le 25 août 1999 et tendant :

- au rétablissement de sa situation statutaire et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 1991 ;

- au versement de la somme de 500 000 F (76 224,51 euros) en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'intervention de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière au sein de l'Etat ;

- au bénéfice de la grille indiciaire et des primes afférentes au corps des techniciens des installations des P.T.T. ;

- à sa nomination dans le grade d'inspecteur des P.T.T., auquel elle n'a pu accéder du fait du défaut d'ouverture d'un concours interne réservé aux agents de plus de quarante ans ;

- à l'indemnisation de la perte de chance qu'elle a subie ;

- à sa mutation dans un service de l'Etat à Castelnaudary pour raison de santé ;

- à la présentation au Parlement d'une loi de dégagement des cadres de l'Etat pour les fonctionnaires des postes et télécommunications affectés à France Télécom à compter du 1er janvier 1991 ;

- à l'abrogation du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 concernant divers corps de fonctionnaires de la catégorie B en tant qu'il exclut le corps des techniciens des installations de France Télécom de son champ d'application ;

2°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande formée le 10 novembre 1999 et tendant à l'inscription au budget de l'Etat des crédits nécessaires à l'avancement et à la promotion auxquels sa qualité de fonctionnaire du service des P.T.T. lui donne droit ;

3°) d'ordonner l'exécution de la décision à intervenir sous une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard à compter de sa notification ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 modifié ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la reconstitution de la carrière de Mme X et au règlement de sa situation administrative :

Considérant que Mme X, fonctionnaire de l'Etat appartenant au corps des techniciens des installations de France Télécom, n'est pas au nombre des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation des décisions du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie refusant de faire droit à ses demandes relatives à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 1991, à l'octroi du bénéfice des dispositions concernant l'échelle indiciaire et les primes du corps des techniciens des installations des télécommunications, à sa mutation dans un service de l'Etat à Castelnaudary et au versement d'une somme de 76 224,51 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel est situé le lieu d'affectation de Mme X ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du Premier ministre de présenter au Parlement une loi de dégagement des cadres de l'Etat des fonctionnaires affectés à France Télécom et contre le refus du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'inscrire au budget de l'Etat les crédits nécessaires à l'avancement et à la promotion à compter du 1er janvier 1990 des fonctionnaires de France Télécom et à l'application à ces fonctionnaires de l'accord sur la rénovation des grilles des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître des actes du Gouvernement concernant ses rapports avec le Parlement ; que, par suite, les conclusions susanalysées de Mme X doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du Premier ministre d'abroger le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 en tant qu'il exclut le corps des techniciens des installations de France Télécom de son champ d'application :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : Les personnels de la Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat... ; que, sur le fondement des dispositions précitées, le statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom a été fixé par le décret susvisé du 31 décembre 1990 ; que, le principe d'égalité ne s'opposant pas à ce que des fonctionnaires appartenant à des corps différents soient soumis à des règles statutaires différentes, le Gouvernement a pu légalement édicter, par le décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, des dispositions qui ne s'appliquent pas aux fonctionnaires du corps des techniciens des installations de France Télécom, dont la situation est régie par le décret du 31 décembre 1990 ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que Mme X demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X tendant à ce que celle-ci obtienne la reconstitution de sa carrière depuis le 1er janvier 1991, le bénéfice des dispositions relatives à l'échelle indiciaire et aux primes du corps des techniciens des installations des télécommunications, sa mutation dans un service de l'Etat à ... et le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, est attribué au tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X, à France Télécom, au président du tribunal administratif de Toulouse et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2003, n° 215105
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215105
Numéro NOR : CETATEXT000008134519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-05;215105 ?
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