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05/05/2003 | FRANCE | N°231567

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 mai 2003, 231567


Vu 1°), sous le n° 231567, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les circulaires n° C.2001-012, C.2001-013 et C.2001-014 du ministre de l'éducation nationale, publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche le 25 j

anvier 2001, sous le titre commun politique de santé en faveur des élè...

Vu 1°), sous le n° 231567, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les circulaires n° C.2001-012, C.2001-013 et C.2001-014 du ministre de l'éducation nationale, publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche le 25 janvier 2001, sous le titre commun politique de santé en faveur des élèves, et relatives aux orientations générales pour la politique de santé en faveur des élèves, aux missions des médecins de l'éducation nationale et aux missions des infirmiers de l'éducation nationale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2°), sous le n° 231803, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE SANTE PUBLIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE SANTE PUBLIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° 2001-12 du ministre de l'éducation nationale relative aux orientations générales pour la politique de santé en faveur des élèves ;

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Vu 3°), sous le n° 231804, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE SANTE PUBLIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE SANTE PUBLIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° 2001-013 du 12 janvier 2001 du ministre de l'éducation nationale relative aux missions des médecins de l'éducation nationale ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 231805, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE SANTE PUBLIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE SANTE PUBLIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire n° C.2001-014 du ministre de l'éducation nationale, publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche le 25 janvier 2001, relative aux missions des infirmiers de l'éducation nationale ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES et du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE SANTE PUBLIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE tendent à l'annulation des mêmes circulaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale : Les médecins de l'éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement des premier et second degrés de leur secteur d'intervention. Ils réalisent le bilan de santé obligatoire lors de l'entrée à l'école élémentaire, le bilan exigé lors du passage dans le cycle secondaire et le bilan d'orientation scolaire ou professionnelle. (...) Ils contribuent (...) aux actions d'éducation en matière de santé auprès des élèves et des parents menées en collaboration avec la communauté éducative ;

Considérant que les dispositions des circulaires attaquées, qui organisent la politique de santé en faveur des élèves, ne sont susceptibles de porter atteinte ni aux prérogatives, ni aux droits que les médecins de l'éducation nationale tiennent des dispositions statutaires qui les régissent, notamment de celles énoncées à l'article 2 précité du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en particulier la circulaire n° 2001-14 du ministre de l'éducation nationale relative aux missions des infirmiers de l'éducation nationale se borne à prévoir les modalités de la contribution des infirmiers à la visite médicale obligatoire de la sixième année, ainsi qu'au suivi de l'état de santé de certains élèves en dehors des visites obligatoires et à préciser qu'ils doivent s'assurer que toute difficulté scolaire ou comportement difficile d'un élève n'a pas pour origine un problème de santé, notamment en participant au dépistage des handicaps ou anomalies du squelette ; qu'elle n'a pas pour objet et n'aurait pu d'ailleurs avoir légalement pour effet de dispenser les infirmiers d'effectuer ces missions sous la responsabilité d'un médecin scolaire ; que les requérants sont dès lors dépourvus d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des circulaires qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES et au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE SANTE PUBLIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES et du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE SANTE PUBLIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES, au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES MEDECINS DE SANTE PUBLIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 231567
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 231567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231567.20030505
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