La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2003 | FRANCE | N°235580

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 mai 2003, 235580


Vu 1°), sous le n° 235580, la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL ANEMONE LYON, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL ANEMONE LYON demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la SA UGC Ciné-Cité l'autorisation de créer un ensemble de quatorze salles de spectacles cinématographiques comportant 3 405 p

laces sur le territoire de la commune de Lyon (Rhône) ;

Vu 2°), sous ...

Vu 1°), sous le n° 235580, la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL ANEMONE LYON, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL ANEMONE LYON demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la SA UGC Ciné-Cité l'autorisation de créer un ensemble de quatorze salles de spectacles cinématographiques comportant 3 405 places sur le territoire de la commune de Lyon (Rhône) ;

Vu 2°), sous le n° 235581, la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL ANEMONE LYON ; la SARL ANEMONE LYON demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la SA Pathé Ciné l'autorisation de créer un ensemble de quinze salles de spectacles cinématographiques comportant 4 100 places, dont une salle Imax de 300 places, sur le territoire de la commune de Vaulx-en-Velin (Rhône) ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu l'ordonnance n° 912-2000 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA UGC Ciné-Cité et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SA Pathé Ciné 6,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la SA Pathé Ciné 6 :

Considérant que le mémoire intitulé intervention présenté pour la SA Pathé Ciné 6, bénéficiaire de l'autorisation délivrée par la décision attaquée par la requête n° 235581, constitue en réalité un mémoire en défense ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1996, la commission départementale d'équipement cinématographique et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique statuent sur les demandes d'autorisation de création d'équipement cinématographique qui leur sont soumises dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;

Considérant que, par deux décisions en date du 3 avril 2001, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a autorisé, d'une part, la SA Pathé à créer un équipement cinématographique comprenant 15 salles et d'une capacité de 4 100 places sur le territoire de la commune de Vaulx-en-Velin (Rhône) et la SA UGC Ciné Cité un équipement cinématographique comprenant 14 salles et d'une capacité de 3 405 places sur le territoire de la commune de Lyon ; que la société requérante demande au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant, en premier lieu, que la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, qui n'était pas tenue de se prononcer au regard de chacun des critères énumérés au II de l'article 36-1 précité de la loi du 27 décembre 1973, a suffisamment motivé les décisions contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la communauté urbaine de Lyon aurait méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie lors de la procédure de consultation engagée auprès des opérateurs cinématographiques en vue de choisir les sites sur lesquels seraient implantés des équipements cinématographiques dits multiplexes, ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, lesquelles ont été prises par une autorité administrative distincte, la procédure en cause ne faisant pas obstacle d'ailleurs à ce que la société requérante présentât devant la commission départementale une demande en vue de la création d'un équipement cinématographique de même nature, ni à ce que qu'elle obtînt l'autorisation demandée ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré par la société requérante de ce que la commission nationale n'aurait tenu compte ni des efforts de modernisation des équipements cinématographiques qu'elle exploite dans la zone d'attraction des projets, ni des effets de ces derniers sur les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la SARL ANEMONE LYON à verser à la SA UGC Ciné-Cité la somme de 3 050 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SARL ANEMONE LYON sont rejetées.

Article 2 : La SARL ANEMONE LYON est condamnée à verser 3 050 euros à la SA UGC Ciné-Cité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ANEMONE LYON, à la SA UGC Ciné-Cité, à la SA Pathé Ciné 6, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235580
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 235580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235580.20030505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award