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05/05/2003 | FRANCE | N°243856

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 243856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2002 et 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mossire X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrê

té pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2002 et 17 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mossire X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'avocat du requérant qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle accordée à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, M. X a soutenu que l'arrêté du préfet de police du 26 juin 2001 violait les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort du jugement attaqué du 29 janvier 2002 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ce moyen qui n'est pas inopérant ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 décembre 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission de titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis le mois d'août 1989, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité d'un séjour habituel, notamment pour la période comprise entre le mois de mars 1991 et le mois de mai 1993 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement refuser de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de la disposition précitée du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il compte en France deux oncles et quatre cousins, une telle circonstance n'est pas de nature à démontrer que la décision susmentionnée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait été prise en méconnaissance de la disposition précitée du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les raisons susanalysées M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour serait irrégulier pour avoir été pris sans que la commission prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ait été saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même par voie de conséquence, illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X ne peut se prévaloir au 26 juin 2001, date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître l'existence d'un droit au séjour sur le fondement de la disposition précitée de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mossire X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 243856
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 243856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP GARAUD-GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243856.20030505
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