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05/05/2003 | FRANCE | N°245162

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 245162


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 avril et 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdeslam X, demeurant chez M. Boudarene, 6, place de la porte de Saint Cloud à Paris (75016) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la

frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'ann...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 avril et 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdeslam X, demeurant chez M. Boudarene, 6, place de la porte de Saint Cloud à Paris (75016) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 octobre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris, M. X a soutenu que la décision du ministre de l'intérieur lui ayant refusé le bénéfice de l'asile territorial était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort du jugement attaqué du 8 février 2002 que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ce moyen ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juillet 2001, M. Jean-Paul Proust, préfet de police, a donné à M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean-Pierre Guardiola n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 2 octobre 2001, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 15 février 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas contesté la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial dans les deux mois suivant sa notification le 16 juillet 2001 ; que la décision mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive ; que l'intéressé n'est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du 16 juillet 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté refusant un titre de séjour à M. X, que le préfet de police ne s'est pas fondé, pour prendre cette décision, sur la seule circonstance que la demande d'asile territorial avait été rejetée le 15 février 2001 par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par cette décision de rejet doit être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où il est rédigé, être considéré comme comportant une décision de renvoi en Algérie, pays dont M. X a la nationalité ;

Considérant que si M. X soutient qu'en raison de ses engagements politiques et associatifs et de sa proximité avec le chanteur kabyle Lounès Matoub, assassiné le 25 juin 1998, il a fait l'objet de menaces de la part du groupe islamiste armé, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite les moyens tirés, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle n'est d'ailleurs pas entachée d'erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet et d'une violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 245162
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 245162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245162.20030505
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