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05/05/2003 | FRANCE | N°245650

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 245650


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril et 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aboubacar X, élisant domicile au cabinet de Me Henoussene, 68, rue de la Chaussée d'Antin, à Paris (75009) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 mars 2002 ordonnant sa recon

duite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril et 10 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Aboubacar X, élisant domicile au cabinet de Me Henoussene, 68, rue de la Chaussée d'Antin, à Paris (75009) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la présente décision sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'instruire sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,24 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France au cours de l'année 2000, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que le préfet de police s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à raison d'une entrée prétendument irrégulière en France ;

Considérant toutefois qu'il est possible d'opérer une substitution de base légale dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de M. X était venu à expiration ; que, par suite, la circonstance que le préfet ait pris son arrêté du 6 mars 2002 sur la base non de l'article 22-I-2° mais de l'article 22-I-1° de la même ordonnance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juillet 2001, M. Jean-Paul Proust, préfet de police, a donné à Mlle Véronique Almy, adjointe au chef du 8ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Kraft, directeur de la police nationale, de Mme Dubois, sous-directrice de la police générale, de M. Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers, de M. Puyrenier, chargé de mission auprès du directeur, de M. Szollosi, chef du 8ème bureau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnalités n'étaient pas absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mlle Véronique Almy n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de l'audition de M. X par les services de la direction générale de la police nationale le 6 mars 2002, qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'enfant français de M. X vivait en Guinée avec sa mère ; que dans ces conditions l'intéressé ne peut ni se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, ni soutenir que l'arrêté attaqué du 6 mars 2002 du préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 février 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubacar X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 245650
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 245650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245650.20030505
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