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05/05/2003 | FRANCE | N°246822

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 mai 2003, 246822


Vu 1°), sous le n° 246822, la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 5 du décret du 13 mars 2002, pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale, e

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Vu 1°), sous le n° 246822, la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 5 du décret du 13 mars 2002, pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale, en tant qu'il fixe la composition de la commission compétente pour examiner les demandes ;

Vu 2°), sous le n° 246964, la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 du décret du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres et diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale, en tant qu'il fixe la composition de la commission compétente pour examiner les demandes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 239 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, notamment son article 4 (3°) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS doivent être regardées comme dirigées contre les seules dispositions de l'article 5 du décret du 13 mars 2002 relatives à la composition de la commission compétente pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance de l'équivalence de l'expérience professionnelle avec les titres et diplômes requis des candidats à un recrutement dans la fonction publique territoriale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 237-2 du code de justice administrative, Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'article R. 231-1 du même code dispose : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 13 mars 2002 prévoit que la commission compétente pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance de l'équivalence de l'expérience professionnelle avec les titres et diplômes requis des candidats à un recrutement dans la fonction publique territoriale est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ; qu'il est constant qu'en méconnaissance de l'article R. 237-2 précité du code de justice administrative, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'a pas été consulté sur cette disposition ; que, par suite, les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du décret attaqué relatifs à la composition de la commission, dont les dispositions sont indivisibles ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS la somme de 239 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5 du décret du 13 mars 2002 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS une somme de 239 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, à l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2003, n° 246822
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246822
Numéro NOR : CETATEXT000008106680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-05;246822 ?
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