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05/05/2003 | FRANCE | N°249024

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 249024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2002 et 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X, demeurant ... ; M. HAJBANE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2002 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'a

nnuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2002 et 26 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X, demeurant ... ; M. HAJBANE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2002 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, que selon l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 les Etats parties à cette convention ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer, sous le contrôle de la commission des recours des réfugiés, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 précitée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : ... L'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile ... ; que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger ; que, par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère l'ordonnance du 2 novembre 1945 en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. HAJBANE, ressortissant marocain entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2000 et dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 20 juin 2002, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 25 juin 2002 qui lui a été notifié à 15 heures 50, après qu'il eût sollicité pour la première fois le même jour la reconnaissance de la qualité de réfugié par l'envoi d'une télécopie reçue à la préfecture à 13 heures 22 ; qu'en admettant même que le préfet du Bas-Rhin ait entendu implicitement rejeter sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette admission pouvait être légalement refusée pour l'un des motifs limitativement énumérés par les dispositions des 1° à 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HAJBANE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg ensemble l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. HAJBANE sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd HAJBANE, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249024
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 249024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249024.20030505
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