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05/05/2003 | FRANCE | N°249317

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 249317


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Nicolae X, demeurant au terrain d'accueil pour les gens du voyage de Sénart, rue Mayer à Lieusaint (77567) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la front

ière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Nicolae X, demeurant au terrain d'accueil pour les gens du voyage de Sénart, rue Mayer à Lieusaint (77567) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2002, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 16 avril 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 juillet 2002, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X, énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait ;

Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement au mois de juin 1998, fait valoir qu'il vit maritalement depuis 1989 avec une compatriote dont il a eu quatre enfants dont le dernier est né en France et qui y sont scolarisés, et que toutes ses attaches familiales se trouvent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a fait l'objet d'un traitement médical au mois de mars 2002 et que l'état de santé de deux de ses enfants, et notamment de Bianca âgée de onze ans qui a subi une opération dont l'issue est incertaine, nécessite également un traitement médical ainsi que sa présence à leurs côtés, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif propre à établir que lui-même et ses enfants auraient été, à la date de l'arrêté attaqué, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour leur santé ou que les affections dont ils souffrent ne puissent être soignées qu'en France ; que le préfet a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X, et sans méconnaître l'existence d'un droit de celui-ci au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas pour effet de séparer l'intéressé de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'ayant pas de caractère collectif, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il contreviendrait aux stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les expulsions collectives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolae X, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249317
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 249317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249317.20030505
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