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05/05/2003 | FRANCE | N°249318

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 249318


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliana X, demeurant au ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liliana X, demeurant au ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 4 ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité roumaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 2002, de la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 16 avril 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 juillet 2002, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante manque en fait ;

Considérant que si Mme X qui est entrée irrégulièrement au mois de septembre 1997 fait valoir qu'elle vit maritalement depuis 1989 avec un compatriote dont elle a eu quatre enfants dont le dernier est né en France et qui y sont scolarisés et que toutes ses attaches familiales se trouvent en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si la requérante fait valoir que l'état de santé de deux de ses enfants, et notamment de Bianca âgée de onze ans qui a subi une opération dont l'issue est incertaine, nécessite un traitement médical ainsi que sa présence à leurs côtés, elle n'assortit cette affirmation d'aucune justificatif propre à établir que ses enfants auraient été, à la date de l'arrêté attaqué, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour leur santé ou que les affections dont ils souffrent ne puissent être soignées qu'en France ; que le préfet a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X et sans méconnaître l'existence d'un droit de celle-ci au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X n'a pas pour effet de séparer l'intéressée de ses quatre enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'ayant pas de caractère collectif, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'il contreviendrait aux stipulations de l'article 4 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit les expulsions collectives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Liliana X, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249318
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 249318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249318.20030505
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