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05/05/2003 | FRANCE | N°249951

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 249951


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laid X, demeurant chez M. Oussat 15, rue Alexandre Cabanel à Montpellier (34000) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler

cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laid X, demeurant chez M. Oussat 15, rue Alexandre Cabanel à Montpellier (34000) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mars 2002, de la décision du préfet de l'Hérault du 7 mars 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour du 7 mars 2002 et du rejet du recours gracieux dirigé contre ce refus :

Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que la décision du 7 mars 2002 refusant l'admission au séjour de M. X était suffisamment motivée ; que le requérant ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation qu'il allègue de la décision du 21 mai 2002 rejetant son recours gracieux ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'en estimant que M. X n'avait pas produit à l'appui de son recours d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la décision initiale, le préfet se serait fondé sur des faits inexactement qualifiés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant en premier lieu que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1992, les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité d'un séjour habituel depuis cette date ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision attaquée sans méconnaître la disposition précitée du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que si M. X, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que tous les membres de sa famille vivent en France, qu'il y travaille, y est parfaitement intégré et y compte de nombreux amis, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision susmentionnée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisées et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour les raisons sus-analysées, M. FAGROUCH n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour serait irrégulier pour avoir été pris sans que la commission prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ait été saisie ;

Considérant enfin que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé est inopérant dès lors que M. X ne relevait d'aucune des catégories mentionnées audit article 12 bis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 juin 2002 :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait, compte tenu de la durée de la présence en France de M. X et des liens personnels et familiaux qu'il y a tissés, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laid X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 249951
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 249951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DESSALCES-RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249951.20030505
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