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05/05/2003 | FRANCE | N°250316

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 250316


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X, demeurant chez M. Mohamed Rahmouni 31, rue de la Vénus d'Arles à Avignon (84000) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°)

d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid X, demeurant chez M. Mohamed Rahmouni 31, rue de la Vénus d'Arles à Avignon (84000) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2002 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 novembre 2001, de la décision du préfet de Vaucluse du 5 novembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le consul de France à Alger aurait refusé à tort de délivrer au requérant un visa de long séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de Vaucluse à l'encontre de celui-ci ;

Considérant que, par un arrêté du 18 octobre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 169 bis du 24 octobre 2001, M. Pierre Mongin, préfet de Vaucluse, a donné à M. Marcel Renouf, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Marcel Renouf n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; que la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans incidence sur la légalité de cet arrêté de reconduite ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait, comme il le soutient, été induit en erreur par la remise d'un formulaire de demande d'asile territorial en préfecture ; que par une lettre en date du 17 septembre 2001, le préfet de Vaucluse l'a informé qu'il n'envisageait pas de réserver une suite favorable à sa demande d'admission au séjour et l'a invité à produire ses observations écrites dans un délai de quinze jours ; que ce délai était suffisant ; qu'il n'est pas contesté que M. X n'a produit aucune observation à l'issue de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il a vécu en France en situation régulière de 1972 à 1984, qu'il y compte tous les membres de sa famille, qu'il connaît davantage la culture française que la culture de son pays d'origine où il a vécu dans la plus grande précarité et sans pouvoir le quitter plus tôt en raison de la situation qui y prévalait, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X qui a vécu les dix-sept dernières années de sa vie en Algérie où il s'est d'ailleurs marié en 1987, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 juillet 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X a séjourné régulièrement en France entre 1972 et 1984 en étant titulaire d'un certificat de résidence algérien qui lui avait été renouvelé pour la période comprise entre le 24 avril 1984 et le 23 avril 1989 ne suffit pas à établir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites conclusions, qui ne sont pas chiffrées, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250316
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 250316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250316.20030505
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