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05/05/2003 | FRANCE | N°250433

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 250433


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamar X, demeurant 5, rue Pierre Loti, à Antibes Juan-les-Pins (06160) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner la suspension de l'arrêté de reconduite à la ...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamar X, demeurant 5, rue Pierre Loti, à Antibes Juan-les-Pins (06160) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner la suspension de l'arrêté de reconduite à la frontière et du refus de titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué le 30 août 2002 à l'audience publique du 2 septembre 2002 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juillet 2001, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X invoque l'illégalité de la décision du 29 mars 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale du 12 juillet 2001 lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine en raison de sa profession de comptable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que si M. X, entré en France le 22 mai 2000, fait valoir qu'il est une personne calme et pondérée, qu'il est intégré en France et qu'il y a des amis, qu'il dispose d'un logement dont le loyer est payé et d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il n'a jamais eu de problèmes de voisinage et qu'il respecte ses obligations fiscales et sociales, ces circonstances ne suffissent pas à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour puis de la mesure de reconduite à la frontière, sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin que la circonstance que M. X n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamar X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250433
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 250433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250433.20030505
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