La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2003 | FRANCE | N°250505

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 250505


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alek Djilali X, demeurant au Grand Hôtel d'Aboukir, 134, rue d'Aboukir à Paris (75002) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 février 2002 ordonnant sa reconduite à l

a frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de sur...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alek Djilali X, demeurant au Grand Hôtel d'Aboukir, 134, rue d'Aboukir à Paris (75002) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation formé devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait formé un recours contentieux contre le refus de titre de séjour que le préfet de police lui a opposé le 30 novembre 2001 ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière sans attendre le jugement des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

Considérant que l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens ; qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1980, il ressort des pièces du dossier que ses allégations ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de quinze ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les stipulations précitées du f) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il n'a plus d'attache ni de famille en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 21 février 2002 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir que son employeur est prêt à le déclarer et que son père est un ancien combattant de l'armée française, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin que la circonstance que les condamnations pénales dont M. X a été l'objet n'ont pas été suivies d'une décision d'expulsion est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alek Djilali X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250505
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 250505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250505.20030505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award