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05/05/2003 | FRANCE | N°250554

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 250554


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Enock X, demeurant chez M. Jean Emile Erius 12, rue Raoul Clainchard à Strasbourg (67100) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2002 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et de la d

cision distincte fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Enock X, demeurant chez M. Jean Emile Erius 12, rue Raoul Clainchard à Strasbourg (67100) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2002 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant Haïti comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux ;

Vu le pacte international sur les droits civils et politiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 2001, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 29 mai 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France au mois de mai 2000 avec sa compagne, fait valoir qu'il a eu avec celle-ci quatre enfants, dont un enfant né en France le 7 décembre 2001 qu'il a reconnu et aux besoins duquel il subvient, qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française et qu'il compte plusieurs membres de sa famille sur le territoire français dont son frère chez lequel il vit, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 août 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du pacte international sur les droits civils et politiques ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si le requérant soutient qu'il avait, à la date de l'arrêté attaqué, un projet de mariage avec une ressortissante française, l'arrêté attaqué ne fait pas par lui-même obstacle à son mariage avec cette dernière, laquelle aurait d'ailleurs volontairement renoncé à ce projet ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 du pacte international des droits civils et politiques n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut dès lors en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ;

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué par le requérant que son enfant né en France possède la nationalité française ; que, par suite, M. X n'est pas au nombre des personnes insusceptibles d'être reconduite à la frontière en application des dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X fait état de risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pu légalement fixer Haïti comme pays de destination de la reconduite sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même en tout état de cause que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Enock X, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250554
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 250554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250554.20030505
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