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05/05/2003 | FRANCE | N°250784

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 250784


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ngaka X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ngaka X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 avril 2002, de la décision du préfet des Yvelines du 19 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 18 mars 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines n° 5 du 1er au 18 mars 2002 inclus, M. Bernard Prévost, préfet des Yvelines, a donné à Mme Joëlle Le Mouel, directeur de cabinet de la préfecture des Yvelines, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Joëlle Le Mouel n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 28 août 2002, par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour contester la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 19 avril 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis 1989 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en concubinage avec une personne en situation régulière avec laquelle il a un enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Versailles du 31 août 2002, que l'enfant dont se prévaut M. X est celui de sa concubine, avec laquelle il cohabite de temps en temps ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrer un titre de séjour à M. X du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce précédemment rappelées que l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher l'intéressé de se marier, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que M. X doit être reconduit vers la République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité ;

Considérant que si M. X soutient qu'étant originaire de la République démocratique du Congo, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été refusée par le ministre de l'intérieur le 14 mars 2002, ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'exactitude des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ngaka X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 250784
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 250784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250784.20030505
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