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05/05/2003 | FRANCE | N°251078

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 251078


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohummud Maswood X, demeurant chez M. Huchard, 48, rue Berzellius à Paris (75017) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1809 e...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohummud Maswood X, demeurant chez M. Huchard, 48, rue Berzellius à Paris (75017) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 mars 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1809 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauricienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juin 2001, de la décision du préfet de police du 25 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la pièce produite en appel selon laquelle le passeport de M. X lui a été remis le 6 février 1995 à Paris, que M. X vit habituellement en France depuis plus de 10 ans au 5 mars 2002, jour de l'arrêté attaqué ; que, par suite, à cette date, M. X pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées ; que le préfet de police n'a pu, dès lors, légalement prononcer la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 6 septembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 5 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohummud Maswood X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251078
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 251078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251078.20030505
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