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05/05/2003 | FRANCE | N°251135

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 251135


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant chez M. El Hassane Kourrad 22, avenue Jean Moulin à Albertville (73200) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2002 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc

comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant chez M. El Hassane Kourrad 22, avenue Jean Moulin à Albertville (73200) ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2002 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que, par une décision du 20 février 2002, prise, après avis du médecin inspecteur de la santé publique de la préfecture de la Savoie qui sans dénier un caractère grave à l'état de santé de l'intéressé, a estimé que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Savoie a refusé la délivrance du titre de séjour que M. X sollicitait au titre d'étranger malade ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical particulièrement circonstancié établi par le praticien qui le suit depuis le mois de juin 2001, que la pathologie dont souffre M. X, qui est âgé de 74 ans et dont l'état physiologique général est très diminué, nécessite des interventions chirurgicales régulières sous anesthésie et est aggravée par des infections nécessitant un traitement par des antibiotiques qui ne sont pas tous disponibles sur le marché international ; que, dès lors, le refus de séjour opposé à M. X a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le refus de séjour est pour ce motif illégal, et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement est lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 750 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 15 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, ensemble l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 23 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251135
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 251135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251135.20030505
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