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05/05/2003 | FRANCE | N°251528

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 251528


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Helen Njeri X, demeurant 10, rue du Moulin à vent à Palaiseau (91120) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Helen Njeri X, demeurant 10, rue du Moulin à vent à Palaiseau (91120) ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 septembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité kenyane, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 2000, de la décision du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2000 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour mention étudiant ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière, Mlle X excipe de l'illégalité de la décision du 28 novembre 2000 par laquelle le préfet de l'Essonne lui refuse le renouvellement d'une carte de séjour mention étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant de renouveler la carte de séjour de Mlle X lui a été régulièrement notifiée le 2 décembre 2000 ; que Mlle X n'a introduit un recours gracieux à l'encontre de ladite décision que par lettre en date du 1er avril 2001 ; qu'à cette date, le refus de renouvellement de carte de séjour était devenu définitif ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à exciper de son illégalité ;

Considérant que si Mlle X, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'elle est entrée en France en 1995, qu'elle a en France son fiancé, trois de ses sours et ses amis, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la présence dans son pays d'origine de ses parents et de quatre de ses sours, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 septembre 2002 ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle est intégrée en France, qu'elle travaille, qu'elle paie des impôts et son loyer et qu'elle a dû s'endetter pour venir en France, ces circonstances ne suffissent pas à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;

Considérant enfin que si Mlle X fait valoir qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine où sévit une grande misère, cette circonstance ne peut, en tout état de cause, être invoquée à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui ne fixe pas le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Helen Njeri X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2003, n° 251528
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251528
Numéro NOR : CETATEXT000008199851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-05;251528 ?
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