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05/05/2003 | FRANCE | N°251715

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 251715


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xiuyu X épouse JIANG, demeurant 132, avenue Jean Jaurès à Paris (75019) ; Mme X épouse JIANG demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de dest

ination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xiuyu X épouse JIANG, demeurant 132, avenue Jean Jaurès à Paris (75019) ; Mme X épouse JIANG demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 janvier 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse JIANG, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si Mme X épouse JIANG fait valoir qu'elle est entrée en France en 1995 avec son époux et que le couple a donné naissance à trois enfants sur le territoire français, en 1999, 2000 puis, postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière, en 2001, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X épouse JIANG en France, dont l'époux est en situation irrégulière sur le territoire national, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 31 janvier 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et que rien ne s'oppose à ce que ses enfants et son époux repartent avec elle ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes même de l'arrêté litigieux que Mme X épouse JIANG doit être reconduit en Chine, pays dont elle a la nationalité ;

Considérant que si Mme X épouse JIANG soutient qu'étant la mère de trois enfants, elle risque des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la politique de natalité répressive des autorités chinoises, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressée ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse JIANG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X épouse JIANG est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Xiuyu X épouse JIANG, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mai. 2003, n° 251715
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251715
Numéro NOR : CETATEXT000008201473 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-05;251715 ?
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