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05/05/2003 | FRANCE | N°251941

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 mai 2003, 251941


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adoracion X épouse LUCERO, demeurant block 1, lot 11, Sierra Madre Street, Hacianda Heights, Concepcion Llos, 1811 Marikina City, aux Philippines ; Mme X épouse LUCERO demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 novem

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2°) d'annuler cet ar...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adoracion X épouse LUCERO, demeurant block 1, lot 11, Sierra Madre Street, Hacianda Heights, Concepcion Llos, 1811 Marikina City, aux Philippines ; Mme X épouse LUCERO demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; que l'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...), est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositifs du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience publique a eu lieu le 13 novembre 2002 et que le jugement n'a été prononcé que le 15 novembre suivant ; que, dès lors, ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X épouse LUCERO ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse LUCERO, de nationalité philippine, est entrée régulièrement en France en janvier 1994, muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur un texte qui ne lui était pas légalement applicable en décidant sa reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à raison d'une entrée prétendument irrégulière en 1994 ;

Considérant toutefois qu'il est possible d'opérer une substitution de base légale dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressée de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le visa de Mme X épouse LUCERO était venu à expiration ; que, par suite, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes a pris son arrêté du 9 novembre 2002 sur la base non de l'article 22-I-2° mais de l'article 22-I-1° de la même ordonnance n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que si Mme X épouse LUCERO fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le mois de janvier 1994, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir au 9 novembre 2002, date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme X épouse LUCERO soutient qu'elle justifie d'une activité professionnelle depuis son entrée en France, que tous ses employeurs ont été satisfaits d'elle, que son employeur actuel est prêt à la déclarer dès la régularisation de sa situation, qu'elle s'acquitte du loyer de son logement ainsi que de la taxe d'habitation depuis au moins cinq ans et que son époux et ses trois enfants, qui résident aux Philippines, dépendent de son salaire, ces circonstances ne suffissent pas à établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse LUCERO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X épouse LUCERO, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X épouse LUCERO ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 13 novembre 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X épouse LUCERO devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Adoracion X épouse LUCERO, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 251941
Date de la décision : 05/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2003, n° 251941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251941.20030505
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