Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Shaozhen X épouse ZHENG, demeurant 139, rue de Charonne à Paris (75011) ; Mme X épouse ZHENG demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 11 juillet 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;
Considérant que, par un jugement du 8 octobre 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré tardive et, par suite, irrecevable, la demande formée par Mme X épouse ZHENG, de nationalité chinoise, contre l'arrêté du 11 juillet 2001 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mme X épouse ZHENG ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande de première instance ; que sa requête ne peut, dès lors qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse ZHENG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X épouse ZHENG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Shaozhen X épouse ZHENG, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.