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07/05/2003 | FRANCE | N°215123

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 215123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1999 et 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Audrey X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle, dans sa séance du 20 septembre 1999, a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, en date du 19 janvier 1999, lui accordant la qualité de t

ravailleur handicapé en catégorie B pour une durée de cinq ans, l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1999 et 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Audrey X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle, dans sa séance du 20 septembre 1999, a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, en date du 19 janvier 1999, lui accordant la qualité de travailleur handicapé en catégorie B pour une durée de cinq ans, l'orientant vers un atelier protégé et précisant les modalités de cette orientation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mlle Audrey X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-35 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; que de ces contestations dépendent notamment le droit des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle ; qu'ainsi les contestations tranchées par ces juridictions sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les dispositions nationales régissant ces juridictions ne sont pas incompatibles avec ces stipulations ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 323-35 susmentionné et des articles R. 323-74 et R. 323-75 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés sont présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, et dont la voix est prépondérante en cas de partage ; qu'y siègent deux membres de droit qui sont, d'une part, le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant et, d'autre part, un représentant du service départemental de l'office national des anciens combattants ; que chaque commission départementale des travailleurs handicapés comprend en outre quatre membres désignés par le préfet pour trois ans, à savoir un médecin du travail, un représentant des employeurs et un représentant des salariés, choisis parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et un représentant des travailleurs handicapés choisi sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir d'instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, si la présence de fonctionnaires parmi les membres d'une juridiction ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de celle-ci, il peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à l'activité des services en charge des questions soumises à cette juridiction ;

Considérant que le directeur régional du travail et de l'emploi est responsable au niveau régional des services du ministère du travail qui sont en charge localement de la politique de l'emploi des personnes handicapées et qui participent au fonctionnement des COTOREP, notamment en préparant leurs décisions ; qu'ainsi sa participation aux délibérations d'une commission départementale des travailleurs handicapés est de nature à entacher d'irrégularité les décisions de cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que le directeur régional du travail et de l'emploi était représenté lorsque la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle a délibéré ; que par suite Mlle X est fondée à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle siégeant sans la participation du directeur régional du travail et de l'emploi ou de son représentant ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle, en date du 20 septembre 1999 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Moselle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Audrey X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 215123
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 215123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:215123.20030507
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