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07/05/2003 | FRANCE | N°219642

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 219642


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 22 mars 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Abed X et fixant l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif

de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 22 mars 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Abed X et fixant l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié, peu après son entrée en France, avec une ressortissante française ; qu'un enfant est né de cette union ; que, si le PREFET DE LA HAUTE-SAONE fait valoir que les parents et sept des neuf frères et sours de M. X résident en Algérie, il a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'ainsi, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 22 mars 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination de l'intéressé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Abed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 219642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219642
Numéro NOR : CETATEXT000008102786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;219642 ?
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