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07/05/2003 | FRANCE | N°220897

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 220897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2000 et 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Noël X, demeurant 26, boulevard Albert Premier à Saint-Etienne (42000) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire, dans sa séance du 14 mars 2000, a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, en date du 29

avril 1999, lui accordant la qualité de travailleur handicapé avec un c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2000 et 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Noël X, demeurant 26, boulevard Albert Premier à Saint-Etienne (42000) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire, dans sa séance du 14 mars 2000, a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, en date du 29 avril 1999, lui accordant la qualité de travailleur handicapé avec un classement en catégorie C pour une durée de cinq ans et l'orientant vers un foyer et un centre d'aide par le travail ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier la somme de 10 000 F au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Noël X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès à la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 323-35 du code du travail, les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; que de ces contestations dépendent notamment le droit des intéressés à la garantie de ressources instituée pour les travailleurs handicapés, ainsi que leurs conditions d'accès à la vie professionnelle ; qu'ainsi les contestations tranchées par ces juridictions sont relatives à des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les dispositions nationales régissant ces juridictions ne sont pas incompatibles avec ces stipulations ;

Considérant que la décision attaquée ne fait mention ni de ce que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire aurait siégé en audience publique, ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 précité, que cette formalité n'ait pas été respectée ; que par suite, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à ladite société la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire, en date du 14 mars 2000, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Xavier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X à la SCP Boré et Xavier et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 220897
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220897
Numéro NOR : CETATEXT000008104737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;220897 ?
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