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07/05/2003 | FRANCE | N°221212

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 221212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 19 septembre 2000, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 29 mars 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse en date du 21 mars 1996 et lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins au

x assurés sociaux pendant huit mois dont quatre mois avec le bénéfice...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 19 septembre 2000, présentés pour M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 29 mars 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse en date du 21 mars 1996 et lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois dont quatre mois avec le bénéfice du sursis ;

2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Alain X, de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Alain X et de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour infliger à M. X la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois dont quatre mois assortis du sursis, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que trois griefs sur les cinq griefs repris dans la plainte sont établis et constituent des fautes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'en se bornant, après avoir analysé et retenu les griefs tirés du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels et de la facturation d'actes non dispensés, à mentionner le grief de double facturation d'actes dans un sous-titre sans analyser les faits sur lesquels repose ce troisième grief ni se prononcer sur leur existence matérielle et leur caractère fautif, la section des assurances sociales a insuffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Nice la somme qu'ils demandent au titre de ces dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le médecin conseil chef de service de l'échelon local de Nice à payer à M. GOUVERNEUR une somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 29 mars 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et le médecin conseil chef de service de l'échelon local de Nice sont conjointement condamnés à verser à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du médecin conseil chef de service de l'échelon local de Nice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au médecin conseil chef de service de l'échelon local de Nice, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 221212
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221212
Numéro NOR : CETATEXT000008104742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;221212 ?
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