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07/05/2003 | FRANCE | N°222919

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 222919


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 25 janvier 2000 refusant à M. Abed X la délivrance d'un titre de séjour et sa décision du 29 février 2000 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;
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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 25 janvier 2000 refusant à M. Abed X la délivrance d'un titre de séjour et sa décision du 29 février 2000 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction actuellement en vigueur, le Conseil d'Etat reste compétent, jusqu'à la date qui doit être fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de cet article, pour connaître d'un appel formé contre un jugement de tribunal administratif statuant sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'en revanche, en application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel dont relève ce tribunal est seule compétente pour connaître d'un appel introduit contre un jugement statuant sur une demande dirigée contre une décision refusant à cet étranger la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que, par le jugement susvisé du 15 juin 2000, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAONE en date du 25 janvier 2000 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour et la décision de la même autorité en date du 29 février 2000 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ; que, si le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 23 mars 2000, annulé l'arrêté du préfet en date du 22 mars 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X, lequel avait été pris sur le fondement de la décision du 25 janvier 2000, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien de connexité, au sens des dispositions de l'article R. 341-3 du code de justice administrative, entre la requête n° 219642 du PREFET DE LA HAUTE-SAONE tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 2000, laquelle relève de la compétence du Conseil d'Etat, et la requête n° 222919 de ce préfet tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2000 ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Nancy, territorialement compétente en vertu des dispositions de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, le jugement de la requête n° 222919 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAONE est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Abed X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 222919
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 222919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222919.20030507
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