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07/05/2003 | FRANCE | N°229295

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 229295


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 1997 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse confirmant le refus de son inscription au tableau prononcé par le conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

2°) de condamner le Conseil national

de l'Ordre des médecins à verser à la SCP Boré, Xavier et Boré une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 1997 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse confirmant le refus de son inscription au tableau prononcé par le conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à verser à la SCP Boré, Xavier et Boré une somme de 15 000 F en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et son Protocole additionnel n° 1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948, le conseil départemental de l'Ordre des médecins, saisi d'une demande d'inscription au tableau, refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou, s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la médecine ; que l'article L. 460 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret du 4 mars 1959, dispose que : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci (...) ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé (...) établi par trois médecins experts spécialisés... ;

Sur la légalité externe :

Considérant que les décisions de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins statuant en matière d'inscription au tableau de l'ordre des médecins, n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en séance non publique, serait intervenue en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, est inopérant ;

Considérant que la circonstance que le rapport établi le 5 juillet 2000 par les trois experts commis dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 460 du code de la santé publique et au vu duquel le Conseil national de l'Ordre des médecins a statué, s'est référé à un autre rapport établi le 28 mars 1996 lors d'un précédent examen psychiatrique de M. pour en confirmer les conclusions, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant ces instances dès lors que ces deux rapports ont été mis à la disposition de l'intéressé afin de lui permettre de présenter utilement sa défense ;

Considérant que si la section disciplinaire ayant siégé lors de la séance du 8 novembre 2000, comptait trois des membres, dont le président, de la section disciplinaire ayant statué le 13 mai 1997 sur la première demande d'inscription présentée par M. et dont la décision de rejet a été annulée par une décision du Conseil d'Etat du 9 juin 1999, cette circonstance ne saurait, par elle-même, contrairement aux allégations du requérant, faire regarder la décision attaquée comme entachée de partialité ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les dispositions de l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article premier du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relative au respect dû aux biens et à la propriété ;

Considérant que, par une décision en date du 9 juin 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 13 mai 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins avait rejeté, sur le seul fondement du rapport d'experts du 28 mars 1996 dont elle soulignait le caractère contradictoire, la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins présentée par l'intéressé ; que la chose ainsi jugée par le Conseil d'Etat imposait seulement à la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins de procéder à une nouvelle instruction de la demande, dont elle demeurait saisie, compte tenu de la situation de fait constatée à la date à laquelle cette nouvelle décision devait intervenir et faisait uniquement obstacle à ce qu'un éventuel rejet de cette demande fût fondé sur le motif censuré par le Conseil d'Etat ; qu'elle n'a pas conféré en tout état de cause à M. X le droit d'être inscrit au tableau ; que, dès lors, en procédant au nouvel examen de ladite demande, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins pouvait, conformément aux dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publique précité, diligenter une nouvelle expertise afin d'apprécier l'état de santé de l'intéressé à la date à laquelle elle prenait sa nouvelle décision et fonder son refus tant sur le dossier qui fait état des difficultés rencontrées par M. dans son cursus universitaire que sur le rapport d'expertise établi en 2000 qui fait référence à celui de 1996 et conclut à la même incompatibilité entre l'état psychique de l'intéressé et l'exercice de la profession de médecin ; qu'ainsi la section disciplinaire a fait une exacte interprétation de la situation de droit née de la décision du Conseil d'Etat et n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que pour confirmer le refus d'inscription au tableau opposé par le conseil départemental des Alpes-Maritimes à M. , la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée, d'une part, sur les observations et conclusions des experts ayant conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec l'exercice de la profession de médecin et, d'autre part, sur les éléments du dossier, notamment les difficultés que l'intéressé a rencontré lors de ses études de médecine et de ses stages ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe , au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 229295
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229295
Numéro NOR : CETATEXT000008108744 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;229295 ?
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