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07/05/2003 | FRANCE | N°230585

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 230585


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 982 du 15 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de l'exempter du tour de garde, ensemble la décision rectificative du 15 décembre 2000 notifiée le 9 janvier 2001 supprimant le nom du Dr Y de l

a liste des membres du Conseil national présents au délibéré ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 982 du 15 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé de l'exempter du tour de garde, ensemble la décision rectificative du 15 décembre 2000 notifiée le 9 janvier 2001 supprimant le nom du Dr Y de la liste des membres du Conseil national présents au délibéré ;

2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Puy-de-Dôme aurait irrégulièrement participé à la délibération attaquée manque en fait ainsi qu'en fait foi la lettre du 8 janvier 2001, rectifiant l'erreur purement matérielle affectant le texte de cette délibération, telle qu'elle avait été notifiée au requérant ;

Considérant que la décision attaquée du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle ; qu'à supposer même que le requérant ait entendu invoquer son âge à l'appui de sa demande d'exemption du service de garde, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à cet argument ; que la décision attaquée, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la demande de M. X... tendant à son exemption de toute participation au service de garde ; qu'il a fait par là usage du pouvoir qu'il tient des dispositions du code de déontologie médicale ; qu'il ne s'est pas prononcé sur la légalité des actes par lesquels l'association riomoise pour la médecine d'urgence (ARMUR) aurait établi le tableau du service de garde dans le secteur de l'agglomération de Riom ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces actes est inopérant ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 70 du décret précité du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Tout médecin est en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, et les moyens dont il dispose ; qu'aux termes des dispositions de l'article 77 de ce décret : Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'Ordre peut néanmoins accorder des exemptions, compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et éventuellement, de ses conditions d'exercice ;

Considérant qu'en estimant que les conditions d'exercice de la médecine par M. X..., dont la pratique est depuis de nombreuses années tournée exclusivement vers l'homéopathie ainsi que son manque d'expérience allégué en matière d'urgence allopathique n'étaient pas de nature à justifier qu'il fût exempté des services de garde mais permettaient seulement de le faire bénéficier d'un délai de six mois pour actualiser ses connaissances dans le domaine de la réponse à l'urgence, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 77 du code de déontologie médicale ;

Considérant que la circonstance que certaines catégories de médecins n'auraient pas été sollicitées pour participer au service de garde dans l'agglomération riomoise, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du refus opposé à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de l'exempter de l'obligation de participer au service de garde ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 230585
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 230585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230585.20030507
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