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07/05/2003 | FRANCE | N°231507

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 231507


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Brillant Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Brillant Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. Y, de nationalité camerounaise, s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 mars 1999, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, que, s'il n'est pas sérieusement contesté que M. Y, entré une première fois en France en 1988, est demeuré sur le territoire national depuis 1995, les pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ne suffisent pas à établir sa présence en France au cours des années 1991 à 1994 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. Y ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et ne pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 21 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y excipe de l'illégalité de la décision du 29 mars 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, s'il a formé contre cette décision un recours administratif, il n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision du 9 juin 1999 rejetant ce recours ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, la décision lui refusant un titre de séjour, dont la notification mentionnait les voies et délais de recours, était devenue définitive, alors même que la décision rejetant explicitement son recours gracieux ne comportait pas une telle mention ; que, dès lors, il n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y soutient sans être contredit que ses frères et soeurs, dont certains sont Français, résident sur le territoire national et qu'il ne conserve pas d'attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que son épouse et sa fille, âgée de 13 ans, n'ont quitté le Cameroun pour le rejoindre en France que le 5 décembre 1997 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si M. Y fait valoir que la pathologie dont il est atteint nécessite un traitement quotidien dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences graves, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'il ne pourrait suivre un traitement approprié dans le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le PREFET de POLICE ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2001 du président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Brillant Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 231507
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 231507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231507.20030507
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