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07/05/2003 | FRANCE | N°231944

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 231944


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2001, l'ordonnance en date du 20 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Maxime X ;

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Maxime X, demeurant ..., et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 550 000 F (83 846,96 euros) en réparation du préjudice qu

'il a subi du fait de l'application des dispositions de l'article L. ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2001, l'ordonnance en date du 20 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Maxime X ;

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Maxime X, demeurant ..., et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 550 000 F (83 846,96 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'application des dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite au calcul de sa pension de réversion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de révision de la pension de réversion allouée à M. X :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que M. X n'a pas présenté de demande tendant à la révision de sa pension dans le délai d'un an qui lui était imparti en vertu des dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;

Considérant que, bien qu'il y ait été invité par une lettre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. X n'a produit ni une pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration tendant à l'indemnisation du préjudice dont il demande réparation, ni une décision rejetant sa réclamation ; que les ministres représentant l'Etat n'ont pas conclu au fond sur les prétentions indemnitaires de l'intéressé ; qu'ainsi, le contentieux n'ayant pas été lié, les conclusions de la requête aux fins d'indemnisation sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maxime X, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 231944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Boyon
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231944
Numéro NOR : CETATEXT000008107801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;231944 ?
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