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07/05/2003 | FRANCE | N°233803

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 233803


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naziad X née Y, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arr

tés ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 10 000 F au titre des frai...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naziad X née Y, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que de l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; que l'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire (...), est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception ; que le respect de ces dispositions, qui ont pour finalité de permettre aux parties d'avoir accès au dispositif du jugement avant la fin de l'audience à laquelle elles sont présentes, constitue une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions du jugement attaqué que l'audience publique a eu lieu le 18 avril 2001 et que le jugement n'a été prononcé que le 19 avril 2001 ; que, dès lors, ce jugement doit être regardé comme entaché d'une irrégularité substantielle et doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 22 novembre 2000 du préfet de l'Isère rejetant la demande de Mme X tendant à l'obtention d'un certificat de résident :

Considérant que le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, signataire de l'arrêté litigieux, a reçu délégation de signature du préfet de l'Isère, par un arrêté du 10 août 2000 publié au recueil des actes administratifs du département d'août 2000, en toutes matières... à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception : 1° Des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre ; 2° Des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; 3° Des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit ; que cette délégation donnait compétence au délégataire pour signer les actes relatifs à la police des étrangers, notamment les décisions en matière de délivrance de titres de séjour et les arrêtés de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2000 mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis dudit accord : le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 6 novembre 1999, munie d'un visa de trente jours dont la validité était expirée lorsqu'elle a présenté sa demande de certificat de résidence le 21 septembre 2000, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 1er juillet 2000 ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'outre son mari, ses oncle et tante sont de nationalité française, que d'autres membres de sa famille, notamment un de ses frères, sont également présents en France ; qu'eu égard toutefois à la durée de son séjour en France, et au caractère récent de son mariage, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 imposant la saisine de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le préfet de l'Isère ait été informé des nécessités de soins médicaux dont elle n'a fait état que devant le tribunal administratif ; qu'au surplus ses allégations à cet égard ne sont pas étayées d'éléments de nature à établir que l'affection dont elle souffre ne pourrait être soignée qu'en France ; qu'il suit de là que l'arrêté rejetant sa demande de certificat de résidence ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ferait obstacle à l'application de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'arrêté du 22 novembre 2000 à l'appui de sa demande d'annulation des arrêtés du 30 mars 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2001 par lequel le préfet de l'Isère a décidé que Mme X serait reconduite à la frontière :

Considérant que le sous-préfet, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, a reçu par l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 2000-1140 du 16 février 2000, publié au recueil des actes administratifs du département de février 2000, délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, dans les matières faisant l'objet de la délégation de signature de celui-ci ; que l'arrêté du 10 août 2000 modifiant la délégation de signature du secrétaire général n'a pas modifié l'arrêté du 16 février 2000 sur ce point ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est suffisamment motivé ;

Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2001 désignant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que Mme X n'invoque pas à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'éléments précis relatifs aux traitements inhumains et dégradants auxquels elle se trouverait exposée en cas de retour en Algérie ; qu'elle ne démontre pas que le suivi médical dont elle invoque la nécessité ne pourrait pas être assuré en Algérie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 2000 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Naziad X née Y et au préfet de l'Isère.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 233803
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 233803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:233803.20030507
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