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07/05/2003 | FRANCE | N°234253

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 234253


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité de collaborer avec la société de travail temporaire ADECCO et d'associer celle-ci aux missions des services délégués dépendants de son ministère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avo

ir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclu...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité de collaborer avec la société de travail temporaire ADECCO et d'associer celle-ci aux missions des services délégués dépendants de son ministère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'aurait prise, selon lui, le ministre de l'emploi et de la solidarité de collaborer avec la société de travail temporaire ADECCO et d'associer celle-ci aux missions des services publics de l'emploi, le requérant se borne à faire état de sa qualité de citoyen ; qu'il ne justifie pas, à ce titre, d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une telle décision, sans que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puissent être utilement invoquées pour faire obstacle à l'irrecevabilité dont est ainsi entachée sa requête ; que, dès lors, celle-ci doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 234253
Date de la décision : 07/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 234253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234253.20030507
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