Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité de collaborer avec la société de travail temporaire ADECCO et d'associer celle-ci aux missions des services délégués dépendants de son ministère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'aurait prise, selon lui, le ministre de l'emploi et de la solidarité de collaborer avec la société de travail temporaire ADECCO et d'associer celle-ci aux missions des services publics de l'emploi, le requérant se borne à faire état de sa qualité de citoyen ; qu'il ne justifie pas, à ce titre, d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une telle décision, sans que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puissent être utilement invoquées pour faire obstacle à l'irrecevabilité dont est ainsi entachée sa requête ; que, dès lors, celle-ci doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.