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07/05/2003 | FRANCE | N°235889

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 235889


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Louzounan Delphine X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 5 000 F

par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la n...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Louzounan Delphine X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de la présente décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 novembre 2000, de la décision du préfet des Yvelines du 7 novembre 2000 refusant de lui renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'intervention de la mesure de reconduite à la frontière, Mlle X résidait habituellement en France depuis près de douze ans ; qu'elle y a donné naissance en juin 1998 à un enfant ; qu'elle y a suivi ses études et, depuis, 1992, y travaille ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et, par suite, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'en exécution de la chose jugée par la présente décision, qui annule pour excès de pouvoir l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Yvelines de délivrer à Mlle X, dès notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois suivant cette notification ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 31 mai 2001 et l'arrêté préfectoral du 10 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour dès notification de la présente décision et de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans les deux mois suivant cette notification.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Louzounan Delphine X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235889
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2003, n° 235889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235889.20030507
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