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07/05/2003 | FRANCE | N°236546

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 mai 2003, 236546


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2001, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Kouassi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2001, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 15 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Kouassi X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande M. X a produit diverses pièces attestant qu'il avait souscrit une déclaration en vue de sa réintégration dans la nationalité française et qu'à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 1986 annulant le refus du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale d'autoriser cette déclaration, sa déclaration avait été transmise au juge d'instance de Rouen et qu'il avait entrepris diverses démarches en vue d'obtenir l'aboutissement de la procédure ; qu'en déduisant de ces éléments, après l'audition de l'avocat de M. X, qu'il était saisi d'un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du PREFET DE LA SEINE-MARITIME de la gravité des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen n'a pas méconnu la demande dont il était saisi ;

Sur la légalité de la reconduite à la frontière :

Considérant que le retour de M. X dans son pays d'origine est de nature à entraver ses démarches en vue de voir aboutir sa procédure de réintégration dans la nationalité française, eu égard notamment aux modifications de la législation intervenues depuis sa déclaration et à l'incidence que pourrait avoir sa domiciliation sur ses droits à se voir remettre un certificat de nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. X et de la SCP Boré et Xavier :

Considérant d'une part qu'à la suite de l'annulation prononcée le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est seulement tenue de délivrer à M. X un titre provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa situation ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de faire application de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser la somme de 2 300 euros à la SCP Boré et Xavier sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SCP Boré et Xavier la somme de 2 300 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2003, n° 236546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236546
Numéro NOR : CETATEXT000008148237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-05-07;236546 ?
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