Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2001 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Frikia X, épouse ;
2°) de rejeter la demande de Mme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du 10 mai 1999 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de régulariser la situation de Mme X épouse , a fait l'objet d'un recours gracieux le 21 juin 1999 resté sans réponse ; qu'ainsi, à la date du 6 octobre 1999 à laquelle Mme a invoqué l'illégalité de la décision du 10 mai 1989, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 septembre 1999 décidant sa reconduite à la frontière, cette décision, sur le fondement de laquelle la mesure de reconduite avait été prise, n'était pas devenue définitive ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé recevable l'exception d'illégalité de la décision du 10 mai 1989 ;
Considérant que pour refuser de régulariser la situation de Mme le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE s'est fondé sur la fraude commise par l'intéressée qui aurait tenté d'établir son mariage par de faux documents ; que ce motif est fondé sur des faits inexacts ; qu'eu égard à l'influence qu'avait la réalité du mariage de l'intéressée sur l'éventualité de la régularisation de sa situation, le refus qui lui a été opposé est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Frikia X épouse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.